Article premier – Le présent arrêté fixe les modalités de formation des membres des Comités d’hygiène et de Sécurité au Travail.
Article 2 – Toute personne, membre d’un Comité d’hygiène et de Sécurité au Travail doit recevoir une formation en Sécurité et Santé au travail, intégrant la lutte contre le VIH et SIDA dans le monde du travail.
Article 3 – Le programme de la formation est annexé au présent arrêté et en fait partie intégrante. Son contenu peut être mis à jour en tant que besoin, après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
Article 4 – La formation peut être dispensée en français et/ou en anglais et aucune qualification n’est requise pour y accéder.
Article 5 – (1) La formation a lieu au moins une fois par au cours de l’exercice du mandat des délégués du personnel. Le chef d’entreprise doit veiller à ce qu’elle se tienne dans les trois (03) mois qui suivent la proclamation des résultats de l’élection des délégués du personnel.
(3) Le chef d’entreprise peut également solliciter qu’il soit effectué des sessions de formation additives.
Article 6 – Les heures consacrées à la formation sont considérées comme heures de travail et rémunérées comme telles.
Article 7 – La formation est sanctionnée par une évaluation et la délivrance d’un << Certificat d’Animateur du Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail >> dûment signé par la structure agréée par l’employeur.
Article 8 – Les modalités d’organisation de la formation sont définies d’accord partie entre l’Entreprise et la structure agréée.
Article 9 – Les personnes physiques et morales peuvent être agréées par le Ministère chargé des questions de travail à l’effet d’assurer la présente formation, en liaison avec le Ministère en charge de la formation professionnelle
Article 10 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10 – Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. /