Arrêté N°000197/MINTSS du 04 février 2020 fixant les modalités de la formation des membres des Comités d’hygiène et de sécurité au travail

Le Ministre du travail et de la Sécurité sociale,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°92/007 du 14 Aout 1992 portant code du travail
Vu la loi N°2018/010 du 11 juillet 2018 régissant la formation professionnelle ;
Vu le décret N°93 /210/PM du 03 mars 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de Santé et Sécurité au Travail
Vu le décret 2012/558 du 26 novembre 2012 portant organisation du Ministère du travail et de la sécurité sociale
Vu le décret 2011 /408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret N°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret 2019/004 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du gouvernement ;
Vu l’arrêté N°039 /MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiènes et de sécurité sur les lieux du travail
Considérant l’avis émis par la Commission Nationale de Santé et Sécurité au travail en sa session des 24 et 25 mai 2018 ;
ARRETE

Article premier – Le présent arrêté fixe les modalités de formation des membres des Comités d’hygiène et de Sécurité au Travail.

Article 2 – Toute personne, membre d’un Comité d’hygiène et de Sécurité au Travail doit recevoir une formation en Sécurité et Santé au travail, intégrant la lutte contre le VIH et SIDA dans le monde du travail.

Article 3 – Le programme de la formation est annexé au présent arrêté et en fait partie intégrante. Son contenu peut être mis à jour en tant que besoin, après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.

Article 4 – La formation peut être dispensée en français et/ou en anglais et aucune qualification n’est requise pour y accéder.

Article 5 – (1) La formation a lieu au moins une fois par au cours de l’exercice du mandat des délégués du personnel. Le chef d’entreprise doit veiller à ce qu’elle se tienne dans les trois (03) mois qui suivent la proclamation des résultats de l’élection des délégués du personnel.

(2) La durée d’une session de formation est de vingt-quatre (24) heures réparties sur trois jours. Elle peut être rallongée à la demande de l’employeur, mais elle ne peut être raccourcie.

(3) Le chef d’entreprise peut également solliciter qu’il soit effectué des sessions de formation additives.

Article 6 – Les heures consacrées à la formation sont considérées comme heures de travail et rémunérées comme telles.

Article 7 – La formation est sanctionnée par une évaluation et la délivrance d’un << Certificat d’Animateur du Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail >> dûment signé par la structure agréée par l’employeur.

Article 8 – Les modalités d’organisation de la formation sont définies d’accord partie entre l’Entreprise et la structure agréée.

Article 9 – Les personnes physiques et morales peuvent être agréées par le Ministère chargé des questions de travail à l’effet d’assurer la présente formation, en liaison avec le Ministère en charge de la formation professionnelle

Article 10 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la réglementation en vigueur.

Article 10 – Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. /

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