Article 1 – (1) Le repos hebdomadaire est obligatoire pour tous les travailleurs. Il est au minimum, de vingt-quatre heures consécutives. Il est pris, en principe, le dimanche.
Article 2 – Il peut cependant être dérogé au principe du repos hebdomadaire pour certaines professions, dans les conditions fixées ci-après.
CHAPITRE I - DEROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL
SECTION I - DEROGATIONS DE PLEIN DROIT
Article 3 – (1) Sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le Dimanche, par roulement ou collectivement, les établissements ou parties d’établissements appartenant aux catégories suivantes :
Article 4 – Dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaires, le repos peut être donné le dimanche à partir de midi, avec un repos compensateur par roulement, qui peut être d’un après-midi par semaine, soit d’une journée par quinzaine.
Article 5 – (1) Dans les entreprises agricoles, le travail du dimanche est admis par roulement pour le personnel strictement nécessaire aux soins à donner au bétail. Ce personnel doit cependant bénéficier du repos dominical au moins deux fois par mois.
(2) Le travailleur qui a été occupé le dimanche, ou un jour de fête légale en application de l’article 6 de la loi n° 67/LF/24 du 12 juin 1967, pour assurer les soins aux animaux, a droit à un repos compensateur d’une durée égale au temps passé le dimanche ou le jour de fête légale.
Article 6 – Le repos hebdomadaire des domestiques et employés de maison est régi par les dispositions du décret n° 68/DF/253 du 10 juillet 1968.
SECTION II - DEROGATIONS FACULTATIVES DE CARACTERE TEMPORAIRE
Article 7 – lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’une entreprise ou d’un établissement serait préjudiciable au public, compromettrait le fonctionnement normal de cette entreprise ou de cet établissement, le repos hebdomadaire peut être donné pendant toute l’année, ou à certaines époques de l’année seulement, selon une des modalités suivantes :
1 ) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel ;
Article 8 – (1) Lorsqu’un chef d’établissement veut bénéficier de l’une des dérogations prévues à l’article précédent, il doit adresser une demande d’autorisation au Ministre du Travail et des Lois Sociales, par l’intermédiaire de l’inspecteur du Travail du ressort, qui transmet la demande avec un avis motivé.
SECTION III - DEROGATIONS FACULTATIVES DE CARACTERE OCCASIONNEL
Article 9 – (1) A l’occasion des fêtes rituelles ou locales tombant un dimanche, le repos hebdomadaire peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail, par arrêté municipal ou par décision du chef’ de la circonscription administrative dans la limite de trois dimanches par an.
CHAPITRE II - DEROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS HEBDOMADAIRE
SECTION I - DEROGATIONS ACCORDEES SANS REPOS HEBDOMADAIRE
Article 10 – (1) Le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, pour organiser des mesures de sauvetage, pour réparer des survenus aux installations, bâtiments, matériels, moyen de transport de l’entreprise, pour sauver d’une perte inévitable des récoltes ou des denrées essentiellement périssables.
Article 11 – (1) L’employeur qui a usé de la faculté de dérogation prévue à l’article précédent doit en aviser dans les vingt-quatre heures l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort. L’avis indique la cause de la dérogation, la nature des travaux accomplis et le nombre de travailleurs qui y ont participé, la période de repos affectée par la dérogation.
Article 12 – (1) Les entreprises qui ont obtenu l’autorisation de faire effectuer les heures supplémentaires de travail, en application de la réglementation en vigueur, sont admises à suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six.
SECTION II - DEROGATIONS ACCORDEES AVEC REPOS COMPENSATEUR
Article 13 – (1) Les gardiens logés par l’entreprise sur les lieux du travail doivent bénéficier d’un repos compensateur si le repos hebdomadaire ne peut leur être donné.
Article 14 – (1) – Dans tout établissement ou le repos hebdomadaire est donné le même jour pour tout le personnel. Ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices au nettoyage des focaux industriels, et généralement à tous travaux d’entretien qui doivent nécessairement être faits le jour du repos collectif et qui sont indispensable pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Article 15 – Dans les industries et activités à fonctionnement continu de jour et de nuit, le repos hebdomadaire peut être différé pour les travailleurs spécialisés employés aux opérations continues, sous réserve que dans une période donnée le nombre de journées de repos compensateur soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque travailleur intéressé jouisse de son repos au moins un dimanche sur trois.
Article 16 – (1) Les exploitations agricoles qui sont tenues à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail peuvent suspendre le repas hebdomadaire à tout ou partie du personnel pendant une période et qui, sauf autorisation expresse de l’Inspecteur du travail du ressort, ne peut excéder trente jours qui suivent.
CHAPITRE III - MESURES DE CONTROLE ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 – Dans les établissements ou parties d’établissements relevant des dispositions du présent arrêté, le chef d’entreprise, ou son représentant est soumis aux obligations ci-après :
Article 18 – (1) L’affiche prévue ci-dessus doit être écrite en caractères lisibles et apposée de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels elle s’applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l’établissement à laquelle le personnel est rattaché.
Article 19 – (1) Chaque travailleur figurant sur la liste prévue ci-dessus doit faire l’objet d’une fiche spéciale agrafée à la page nominative qui lui est réservé au 2éme fascicule du registre d’employeur.
Article 20 – Est abrogé l’arrêté n° 6450 du 3 décembre 1954 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire au Cameroun Oriental.
Article 21 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article 184 du code du travail.
Article 22 – Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun, en français et anglais. /-