Arrête N° 22/MTPS/DEGRE du 27 mai 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Vu la constitution du 1er septembre 1951 ;
Vu le décret n° 67/DF/222 du 22 mai 1967 fixant les attributions des Ministres et Ministres-Adjoints ;
Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant Code du Travail, plus particulièrement en son article 95 ;
Vu le décret n° 68/DF/200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail ;
Vu l’avis exprimé par le conseil National du Travail en sa séance du 22 Mai 1969 ;
ARRETE :

Article 1 – (1) Le repos hebdomadaire est obligatoire pour tous les travailleurs. Il est au minimum, de vingt-quatre heures consécutives. Il est pris, en principe, le dimanche.

(2) Ces dispositions s’appliquent à tous les établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Elles ne sont toutefois pas applicables aux entreprises de transports maritimes ou aériens, ni aux chemins de fer, dont les repos sont régis par des dispositions spéciales.

Article 2 – Il peut cependant être dérogé au principe du repos hebdomadaire pour certaines professions, dans les conditions fixées ci-après.

CHAPITRE I - DEROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL

SECTION I - DEROGATIONS DE PLEIN DROIT

Article 3 – (1) Sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le Dimanche, par roulement ou collectivement, les établissements ou parties d’établissements appartenant aux catégories suivantes :

1) Boulangeries, pâtisseries, fabricants de produits alimentaires destinés la consommation immédiate ;
2) Hôtels, restaurants, débits de boissons ;
3) Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles ;
4) Tout établissement sanitaire légalement reconnu et notamment les hôpitaux, hospices, cliniques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé ;
5) Officines, laboratoires d’analyse, pharmacies de garde ;
6) Etablissements de bains publics et de jeux ; terrains de sport, gymnase, piscines ;
7) Entreprises de journaux, d’informations et de spectacles, musées et expositions ;
8) Entreprises d’éclairage et de distribution d’eau ou de force motrice
9) Entreprises de transports routiers ou urbains, stations-services d’essence ;
10) Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide ;
11) Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
12) Entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil ;
13) Service d’internat dans les établissements d’enseignement ;
14) Pour toutes les entreprises : services de gardiennage et de sécurité.
(2) La nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 11 est fixé en annexe au présent arrêté. Cette liste pourra être complétée ultérieurement sur propositions du conseil National du Travail.

Article 4 – Dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaires, le repos peut être donné le dimanche à partir de midi, avec un repos compensateur par roulement, qui peut être d’un après-midi par semaine, soit d’une journée par quinzaine.

Article 5 – (1) Dans les entreprises agricoles, le travail du dimanche est admis par roulement pour le personnel strictement nécessaire aux soins à donner au bétail. Ce personnel doit cependant bénéficier du repos dominical au moins deux fois par mois.

(2) Le travailleur qui a été occupé le dimanche, ou un jour de fête légale en application de l’article 6 de la loi n° 67/LF/24 du 12 juin 1967, pour assurer les soins aux animaux, a droit à un repos compensateur d’une durée égale au temps passé le dimanche ou le jour de fête légale.

A la demande du travailleur, les journées de repos compensateur peuvent être groupées et s’ajouter au congé annuel, l’allocation afférente à ces jours de congé supplémentaires est calculée comme il est stipulé à l’article 4 (paragraphe 3) du décret n° 68/DF/254 du 10 juillet 1968.

Article 6 – Le repos hebdomadaire des domestiques et employés de maison est régi par les dispositions du décret n° 68/DF/253 du 10 juillet 1968.

SECTION II - DEROGATIONS FACULTATIVES DE CARACTERE TEMPORAIRE

Article 7 – lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’une entreprise ou d’un établissement serait préjudiciable au public, compromettrait le fonctionnement normal de cette entreprise ou de cet établissement, le repos hebdomadaire peut être donné pendant toute l’année, ou à certaines époques de l’année seulement, selon une des modalités suivantes :

1 )  Un autre jour que le dimanche à tout le personnel ;

2) Un autre jour que le dimanche, par roulement, à tout ou partie du personnel ;
3) Du dimanche midi au lundi midi à tout le personnel
4) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur par roulement d’une demi-journée par semaine ou d’une journée par quinzaine.

Article 8 – (1) Lorsqu’un chef d’établissement veut bénéficier de l’une des dérogations prévues à l’article précédent, il doit adresser une demande d’autorisation au Ministre du Travail et des Lois Sociales, par l’intermédiaire de l’inspecteur du Travail du ressort, qui transmet la demande avec un avis motivé.

(2) Le Ministre du Travail et des Lois Sociales statue par arrêté, puis après avis du chef de la circonscription administrative et des syndicats de travailleurs et d’employeurs intéressés. Ces avis doivent être donnés dans le délai d’un mois passé ce délai ils sont réputés favorables.
(3) L’autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à douze mois. Elle peut être retirée par arrêté si les conditions qui l’avaient motivée viennent à faire défaut.

SECTION III - DEROGATIONS FACULTATIVES DE CARACTERE OCCASIONNEL

Article 9 – (1) A l’occasion des fêtes rituelles ou locales tombant un dimanche, le repos hebdomadaire peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail, par arrêté municipal ou par décision du chef’ de la circonscription administrative dans la limite de trois dimanches par an.

(2) Avis de la suppression est adressé par l’autorité qui a pris la décision à l’inspecteur du travail et des Lois Sociales du ressort.
(3) Tout travailleur concerné par ladite suppression doit bénéficier, dans la quinzaine qui précède ou qui suit celle-ci, d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, ainsi que la quotité-normale du salaire correspondant aux heures de travail effectuées pendant le dimanche en cause.

CHAPITRE II - DEROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS HEBDOMADAIRE

SECTION I - DEROGATIONS ACCORDEES SANS REPOS HEBDOMADAIRE

Article 10 – (1) Le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, pour organiser des mesures de sauvetage, pour réparer des survenus aux installations, bâtiments, matériels, moyen de transport de l’entreprise, pour sauver d’une perte inévitable des récoltes ou des denrées essentiellement périssables.

(2) La dérogation ne concerne que le personnel nécessaire à l’exécution desdits travaux, elle n’est pas applicable aux femmes ni aux enfants impliquant une responsabilité ou une certaine technicité rendant leur présence indispensable.

Article 11 – (1) L’employeur qui a usé de la faculté de dérogation prévue à l’article précédent doit en aviser dans les vingt-quatre heures l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort. L’avis indique la cause de la dérogation, la nature des travaux accomplis et le nombre de travailleurs qui y ont participé, la période de repos affectée par la dérogation.

(2) Les heures de travail accomplies à ce titre sont rémunérées au taux normal. Elles doivent faire l’objet d’une mention spéciale par le bulletin de paie.

Article 12 – (1) Les entreprises qui ont obtenu l’autorisation de faire effectuer les heures supplémentaires de travail, en application de la réglementation en vigueur, sont admises à suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six.

(2) Les heures de travail effectuées au titre de la présente dérogation sont imputées sur le crédit d’heures supplémentaires autorisées et sont rémunérées au taux majoré prévu pour les dimanches par la réglementation en vigueur.

SECTION II - DEROGATIONS ACCORDEES AVEC REPOS COMPENSATEUR

Article 13 – (1) Les gardiens logés par l’entreprise sur les lieux du travail doivent bénéficier d’un repos compensateur si le repos hebdomadaire ne peut leur être donné.

(2) A la demande du travailleur, les journées de repos compensateur, dans la limite de la moitié, peuvent être groupées et s’ajouter au congé annuel ; l’allocation afférente à ces jours de congé supplémentaire est calculée comme il est stipulé à l’article 4 (paragraphe 3) du décret n° 68/DF/254 du 10 juillet 1968.

Article 14 – (1) – Dans tout établissement ou le repos hebdomadaire est donné le même jour pour tout le personnel. Ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices au nettoyage des focaux industriels, et généralement à tous travaux d’entretien qui doivent nécessairement être faits le jour du repos collectif et qui sont indispensable pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

(2) Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit à ce titre, il est donné un repos compensateur, à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.

Article 15 – Dans les industries et activités à fonctionnement continu de jour et de nuit, le repos hebdomadaire peut être différé pour les travailleurs spécialisés employés aux opérations continues, sous réserve que dans une période donnée le nombre de journées de repos compensateur soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque travailleur intéressé jouisse de son repos au moins un dimanche sur trois.

Article 16 – (1) Les exploitations agricoles qui sont tenues à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail peuvent suspendre le repas hebdomadaire à tout ou partie du personnel pendant une période et qui, sauf autorisation expresse de l’Inspecteur du travail du ressort, ne peut excéder trente jours qui suivent.

(2) Le chef d’exploitation qui se propose d’user de la présente faculté de dérogation doit en aviser l’Inspecteur du travail du ressort au moins trois jours francs avant sa mise en application. L’avis indique la nature des travaux nécessitant la dérogation, le nombre des travailleurs qui y participeront, la période affectée par la dérogation, les journées retenues pour les repos compensateurs.

CHAPITRE III - MESURES DE CONTROLE ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 – Dans les établissements ou parties d’établissements relevant des dispositions du présent arrêté, le chef d’entreprise, ou son représentant est soumis aux obligations ci-après :

Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche après -midi sous réserve du repos compensateur, indiquant les noms et prénoms et ces travailleurs ainsi que leur numéro d’inscription audit registre.

Article 18 – (1) L’affiche prévue ci-dessus doit être écrite en caractères lisibles et apposée de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels elle s’applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l’établissement à laquelle le personnel est rattaché.

(2) Un double de l’affiche et des modifications qui y seraient apportées doit au préalable être adressé à l’inspecteur du travail du ressort.

Article 19 – (1) Chaque travailleur figurant sur la liste prévue ci-dessus doit faire l’objet d’une fiche spéciale agrafée à la page nominative qui lui est réservé au 2éme fascicule du registre d’employeur.

(2) Cette fiche, constamment tenue à jour, doit faire clairement apparaître le régime de repos auquel est soumis le travailleur et notamment les journées ou fractions de journées choisis pour le repos.

Article 20 – Est abrogé l’arrêté n° 6450 du 3 décembre 1954 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire au Cameroun Oriental.

Article 21 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article 184 du code du travail.

Article 22 – Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun, en français et anglais. /-

Yaoundé, le 27 mai 1969
Le Ministre du Travail et des Lois Sociales
NZO EKHAH- NGAKY
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