Arrêté N° 017/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants au Cameroun

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – (1) Dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, même quand ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance et quel que soit l’employeur, y compris les entreprises familiales et chez les particuliers, les conditions d’emploi des enfants sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

(2) Est considéré comme enfant aux fins desdites dispositions toute personne de l’un ou l’autre sexe, salarié ou apprenti, âgé de moins de dix-huit ans.

Article 2 – Les enfants ne peuvent être employés avant l’âge de quatorze ans, aucune dérogation n’est admise.

Article 3 – D’une manière générale l’emploi des enfants est subordonné à l’observation de conditions de travail satisfaisantes présentant toutes garanties pour leur santé, leur développement physique et mental et leur morale.

CHAPITRE II - DUREE DU TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT

Article 4 – Dans les établissements industriels, la durée du travail des enfants ne peut être supérieure à huit heures par jour. Cette période doit être coupée pour les enfants de moins de seize ans par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.

Article 5 – (1) Dans les établissements industriels, les enfants ne peuvent employés à aucun travail entre huit heures du soir et six heures du matin. Il en est de même dans les entreprises de transport de personnes et de marchandises par toute ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, warfs, entrepôts ou aéroports.

(2) Au sens des présentes dispositions est considéré comme industriel tout établissement où s’exerce à titre principal une des activités énumérées à la classification internationale type des branches d’activité sous les branches 1 (industries extractives) 2-3 (industries manufacturières), 4 (bâtiment et travaux publics), ainsi que tous les établissements de production, transformation et transport d’énergie électrique.

Article 6 – II peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en ce qui concerne les garçons de 16 à 18 ans dans les cas suivants :

1) Lorsque l’exigent les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle, dans les industries ou activités à fonctionnement continu dont la liste sera fixée par arrêté pris après avis du Conseil National du Travail.
2) Lorsqu’il est indispensable de faire appel à leurs services aux côtés des travailleurs adultes, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus. Un avis doit dans ce cas être adressé à l’Inspecteur du Travail du ressort indiquant la cause de la dérogation, la nature des travaux accomplis, le nombre d’enfants qui y ont participé, la période affectée par la dérogation.

Article 7 – (1) Dans tout établissement le repos des enfants doit avoir une durée minimum de douze heures consécutives.

(2) Les enfants employés la nuit en application des dispositions de l’article 6 (1) ci-dessus doivent bénéficier, entre deux périodes de travail d’un repos d’au moins treize heures consécutives.

Article 8 – Les enfants placés en apprentissage ne peuvent être tenus à aucun travail de leur profession les dimanches et les jours de fête légale, même dans les établissements et services à fonctionnement continu soumis à un régime de dérogation.

CHAPITRE III - TRAVAUX INTERDITS AUX ENFANTS

SECTION I - TRAVAUX EXCEDANT LA FORCE DES ENFANTS

Article 9 –  (1) II est interdit de faire porter, traîner ou pousser aux enfants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, des charges d’un poids supérieur aux suivants :

1) Port des fardeaux :
– Garçons de 14 à 16 ans 10 kg
– Filles de 14 à 16 ans 5 kg
– Garçons de 16 à 18 ans 20 kg
– Filles de 16 à 18 ans 10 kg
2) Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée (véhicules compris) :
– Garçons de 14 à 16 ans 200 kg
– Filles de 14 à 16 ans 100 kg
– Garçons de 16 à 18 ans 400 kg
– Filles de 16 à 18 ans 200 kg
3) Transport sur brouettes (véhicules compris)
– Garçons de 14 à 16 ans 25 kg
– Garçons de 16 à 18 ans 48 kg
4) Transport sur véhicules à 3 ou 4 roues (véhicules compris) :
– Garçons de 14 à 16 ans 50 kg
– Filles de 14 à 16 ans 35 kg
– Garçons de 16 à 18 ans 60 kg
– Filles de 16 à 18 ans 50 kg
5) Transport sur véhicules à deux roues tels que voitures à bras, charretons, haquets à main (véhicule compris) :
– Garçons de 14 à 16 ans 80 kg
– Garçons de 16 à 18 ans 100 kg
6) Transport sur tricycles porteurs (véhicules compris) :
– Garçons de 14 à 16 ans 50kg
– Garçons de 16 à 18 ans 75kg
(2) Les modes de transport énoncés aux numéros 3, 5, 6 ci-dessus sont interdits aux enfants de sexe féminin.
(3) Le transport sur diables, cabrouets et tous engins analogues est interdit aux enfants de deux sexes.

SECTION II - TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES

Article 10 – (1) II est interdit d’employer les enfants aux travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries.

(2) II peut être dérogé aux présentes disposions, sur autorisation écrite révocable de l’Inspecteur du Travail du ressort, en ce qui concerne les garçons âgés de plus de 16 ans, à condition que ces travaux aient pour but l’acquisition d’une formation professionnelle systématique donnée par des personnes compétentes possédant les connaissances techniques nécessaires et l’expérience pratique du métier

Article 11 – (1) -II est interdit d’employer les enfants au graissage, au nettoyage, à la visite ou la réparation des machines ou mécanique en marche.

(2) II est interdit d’employer les enfants dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur, dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes d’un dispositif protecteur approprié.

Article 12 – Il est interdit d’employer les enfants, dans les véneries, à cueillir, souffler ou étirer te verre.

Article 13 – (1) II est interdit d’employer les enfants :

– Au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques ;

–  Au travail des scies circulaires et scies à ruban ;

–  Au travail des presses de toute nature autres que celles mues à la main.

(2) II peut être dérogé aux présentes disposions sur autorisation écrites révocable de l’Inspecteur du Travail du ressort en ce qui concerne les garçons âgés de plus de 16 ans, quand ces travaux sont indispensables à leur formation professionnelle.

Article 14 – Il est interdit d’employer les enfants à tous travaux dans l’air comprimé.

Article 15 – Il est interdit d’employer les enfants à la fabrication, la manipulation ou l’utilisation des explosifs.

Article 16 – Il est interdit d’employer les enfants à la conduite et surveillance des lignes, appareils et machines électriques de toute nature dont la tension de régime par rapport à la terre dépasse 600 volts pour les courants continus et 150 vols (tension efficace) pour les courants alternatifs.

Article 17 – Il est interdit d’employer les enfants au bar, quand des boissons alcooliques y sont servies de façon habituelle, dans les hôtels, restaurants, cafés, débits de boissons et établissements similaires.

Article 18 – Il est interdit d’employer les enfants âgés de moins de seize ans :

–  Au service des robinets à vapeur ;

– À actionner des roues verticales ou horizontales, des treuils ou poulies ;
– aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants ;
– à l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation dans les représentations publiques quelles qu’elles soient.

Article 19 – Il est interdit d’employer des enfants de sexe féminin âgés de moins de seize ans au travail de machines à coudre mues par pédales.

Article 20 – Certains travaux dont la liste figure dans un tableau à annexer au présent arrêté sont interdits aux enfants. L’accès des locaux où s’effectuent ces travaux leur est également interdit.

Article 21 – Le travail des enfants n’est autorisé dans les locaux où s’effectuent les travaux énumérés au tableau B annexé au présent arrêté que dans les conditions prévues audit tableau.

SECTION III TRAVAUX DE NATURE A INFLUER SUR LA MORALITE DES ENFANTS

Article 22 – (1) II est interdit d’employer les enfants à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, photographies, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse, même s’ils ne sont pas réprimés par la loi pénale.

(2) II est également interdit d’employer les enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article précédent.

Article 23 – Les chefs d’établissements dans lesquels sont employés des enfants doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.

CHAPITRE IV - VISITES MEDICALES

Article 24 – (1) Les enfants ne peuvent être admis à l’emploi que s’ils ont été reconnus aptes au travail qui leur est destiné, à la suite d’un examen médical passé, à la diligence de l’employeur et à ses frais, devant un médecin agréé.

(2) Le résultat de cet examen est constaté par un certificat médical. Si le médecin estime que l’enfant concerné n’est pas apte à certains des travaux non interdits par le présent arrêté, il doit spécifier dans le certificat médical à quels travaux l’enfant ne doit pas être affecté.

Article 25 – (1) L’aptitude des enfants aux travaux qui leur sont confiés doit être vérifiée dans les mêmes conditions par des visites médicales périodiques à des intervalles ne dépassant pas douze mois.

(2) L’inspecteur du travail du ressort peut cependant exiger le renouvellement de ces visites médicales à des intervalles plus courtes, s’il estime que les travaux confiés à l’enfant dépassent ses forces ou sont susceptibles de nuire à sa santé.

Article 26 – Les examens médicaux d’admission à l’emploi et périodiques demeurant obligatoires jusqu’à l’âge de vingt-et-un an dans le cas des travaux suivants :

– Travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries 

– Travaux dans l’air comprimé ;
– Travaux énumérés au tableau à annexer au présent arrêté.

Article 27 – Référence aux certificats médicaux avant emploi et périodiques, avec indication de la date de leur établissement et du nom du médecin, est portée au deuxième fascicule du registre d’employeur, à la page nominative réservée à l’enfant concerné.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 – (1) Tout employeur ayant engagé, même à l’essai, un enfant non titulaire d’un contrat d’apprentissage doit en aviser dans les huit jours l’inspecteur du travail du ressort.

(2) A cette fin, il adresse une notice nominative comportant les mentions requises par l’article 3 de l’arrêté n°13 du 18 juin 1968 relatif au registre d’employeur, et indiquant en outre l’emploi tenu, la classification professionnelle et le taux du salaire attribué. Il y est joint un extrait de l’acte de naissance de l’enfant et une copie certifiée conforme du certificat médical d’admission à l’emploi.

Article 29 – Est abrogé au Cameroun Oriental l’arrêté n°982 du 27 février 1954, fixant les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi et la nature des travaux qui leur sont interdits, ainsi que l’arrêté n°981 du 27 février 1954, modifié par le décret n°53-60 de juin 1963, en ses dispositions concernant le travail des enfants.

Article 30 – Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article 184 du Code du travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l’article R.370 (12) du Code Pénal.

Article 31 -Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 mai 1969
Le Ministre du Travail et des Lois Sociales
NzO EKHAH-NGHAKY
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