CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – (1) Dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, même quand ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance et quel que soit l’employeur, y compris les entreprises familiales et chez les particuliers, les conditions d’emploi des enfants sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 – Les enfants ne peuvent être employés avant l’âge de quatorze ans, aucune dérogation n’est admise.
Article 3 – D’une manière générale l’emploi des enfants est subordonné à l’observation de conditions de travail satisfaisantes présentant toutes garanties pour leur santé, leur développement physique et mental et leur morale.
CHAPITRE II - DUREE DU TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT
Article 4 – Dans les établissements industriels, la durée du travail des enfants ne peut être supérieure à huit heures par jour. Cette période doit être coupée pour les enfants de moins de seize ans par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.
Article 5 – (1) Dans les établissements industriels, les enfants ne peuvent employés à aucun travail entre huit heures du soir et six heures du matin. Il en est de même dans les entreprises de transport de personnes et de marchandises par toute ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, warfs, entrepôts ou aéroports.
Article 6 – II peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en ce qui concerne les garçons de 16 à 18 ans dans les cas suivants :
Article 7 – (1) Dans tout établissement le repos des enfants doit avoir une durée minimum de douze heures consécutives.
Article 8 – Les enfants placés en apprentissage ne peuvent être tenus à aucun travail de leur profession les dimanches et les jours de fête légale, même dans les établissements et services à fonctionnement continu soumis à un régime de dérogation.
CHAPITRE III - TRAVAUX INTERDITS AUX ENFANTS
SECTION I - TRAVAUX EXCEDANT LA FORCE DES ENFANTS
Article 9 – (1) II est interdit de faire porter, traîner ou pousser aux enfants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, des charges d’un poids supérieur aux suivants :
SECTION II - TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES
Article 10 – (1) II est interdit d’employer les enfants aux travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries.
Article 11 – (1) -II est interdit d’employer les enfants au graissage, au nettoyage, à la visite ou la réparation des machines ou mécanique en marche.
Article 12 – Il est interdit d’employer les enfants, dans les véneries, à cueillir, souffler ou étirer te verre.
Article 13 – (1) II est interdit d’employer les enfants :
– Au travail des scies circulaires et scies à ruban ;
– Au travail des presses de toute nature autres que celles mues à la main.
Article 14 – Il est interdit d’employer les enfants à tous travaux dans l’air comprimé.
Article 15 – Il est interdit d’employer les enfants à la fabrication, la manipulation ou l’utilisation des explosifs.
Article 16 – Il est interdit d’employer les enfants à la conduite et surveillance des lignes, appareils et machines électriques de toute nature dont la tension de régime par rapport à la terre dépasse 600 volts pour les courants continus et 150 vols (tension efficace) pour les courants alternatifs.
Article 17 – Il est interdit d’employer les enfants au bar, quand des boissons alcooliques y sont servies de façon habituelle, dans les hôtels, restaurants, cafés, débits de boissons et établissements similaires.
Article 18 – Il est interdit d’employer les enfants âgés de moins de seize ans :
– Au service des robinets à vapeur ;
Article 19 – Il est interdit d’employer des enfants de sexe féminin âgés de moins de seize ans au travail de machines à coudre mues par pédales.
Article 20 – Certains travaux dont la liste figure dans un tableau à annexer au présent arrêté sont interdits aux enfants. L’accès des locaux où s’effectuent ces travaux leur est également interdit.
Article 21 – Le travail des enfants n’est autorisé dans les locaux où s’effectuent les travaux énumérés au tableau B annexé au présent arrêté que dans les conditions prévues audit tableau.
SECTION III TRAVAUX DE NATURE A INFLUER SUR LA MORALITE DES ENFANTS
Article 22 – (1) II est interdit d’employer les enfants à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, photographies, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse, même s’ils ne sont pas réprimés par la loi pénale.
Article 23 – Les chefs d’établissements dans lesquels sont employés des enfants doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.
CHAPITRE IV - VISITES MEDICALES
Article 24 – (1) Les enfants ne peuvent être admis à l’emploi que s’ils ont été reconnus aptes au travail qui leur est destiné, à la suite d’un examen médical passé, à la diligence de l’employeur et à ses frais, devant un médecin agréé.
Article 25 – (1) L’aptitude des enfants aux travaux qui leur sont confiés doit être vérifiée dans les mêmes conditions par des visites médicales périodiques à des intervalles ne dépassant pas douze mois.
Article 26 – Les examens médicaux d’admission à l’emploi et périodiques demeurant obligatoires jusqu’à l’âge de vingt-et-un an dans le cas des travaux suivants :
– Travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries
Article 27 – Référence aux certificats médicaux avant emploi et périodiques, avec indication de la date de leur établissement et du nom du médecin, est portée au deuxième fascicule du registre d’employeur, à la page nominative réservée à l’enfant concerné.
CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 – (1) Tout employeur ayant engagé, même à l’essai, un enfant non titulaire d’un contrat d’apprentissage doit en aviser dans les huit jours l’inspecteur du travail du ressort.
Article 29 – Est abrogé au Cameroun Oriental l’arrêté n°982 du 27 février 1954, fixant les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi et la nature des travaux qui leur sont interdits, ainsi que l’arrêté n°981 du 27 février 1954, modifié par le décret n°53-60 de juin 1963, en ses dispositions concernant le travail des enfants.
Article 30 – Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article 184 du Code du travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l’article R.370 (12) du Code Pénal.
Article 31 -Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais.