Article 1er : 1 – Sauf détermination d‘un délai plus long dans les conventions collectives ou les contrats individuels de travail, la durée du préavis est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu du groupe professionnel auquel appartient le travailleur et de son ancienneté dans l‘entreprise au moment de la résiliation du contrat :
Catégorie professionnelle | Moins d‘un an d’ancienneté dans l’entreprise | Entre 1 et 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise | Plus de 05 ans d’ancienneté dans l’entreprise |
l à VI et Employés de maison toutes catégories | 15 jours | 01 an | 02 ans |
VII à IX | 01 mois | 02 mois | 03 mois |
X à XII | 01 mois | 03 mois | 04 mois |
Article 2 : la durée du préavis est calculée de quantième à quantième à partir du jour où la partie qui prend initiative de la rupture du contrat de travail la notifie à l‘autre.
Article 3 : Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis, ainsi avant d‘avoir passé le service.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l‘article R.370 (12) du Code Pénal.
Article 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l‘arrêté N° 10/MTPS/DT du 19 Avril 1976.
Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais.