Arrêté N° 015 /MTPS /SG/ CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis au Cameroun

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant formation du gouvernement ;
Vu le décret n° 93/OS4JPM du 26 janvier 1993 fixant l‘organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
Vu l‘Avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 Mars 1993 ;
ARRETE

Article 1er : 1 – Sauf détermination d‘un délai plus long dans les conventions collectives ou les contrats individuels de travail, la durée du préavis est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu du groupe professionnel auquel appartient le travailleur et de son ancienneté dans l‘entreprise au moment de la résiliation du contrat :

Catégorie professionnelle

Moins d‘un an d’ancienneté dans l’entreprise 

Entre 1 et 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Plus de 05 ans d’ancienneté dans l’entreprise

l à VI et Employés de maison toutes catégories

15 jours

01 an

02 ans

VII à IX

01 mois

02 mois

03 mois

X à XII

01 mois

03 mois

04 mois

2 – Sont considérés comme temps de service comptant pour l’ancienneté, les congés et les Permissions exceptionnelles d‘absences payées ou non, les périodes de suspension du contrat de travail visées aux alinéas c, d, g, k de l‘article 32 du Code du travail ainsi que les périodes de stage de formation prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2 : la durée du préavis est calculée de quantième à quantième à partir du jour où la partie qui prend initiative de la rupture du contrat de travail la notifie à l‘autre.

Article 3 : Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis, ainsi avant d‘avoir passé le service.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l‘article R.370 (12) du Code Pénal.

Article 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l‘arrêté N° 10/MTPS/DT du 19 Avril 1976.

Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé le, 26 Mai 1993
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale
Simon MBILA
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