LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92 007 du 14 août 1992 portant Code du travail
Vu le décret n 92, 039 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre,
modifié et complété par le décret le 95/145 bis du 04 août 1995,
Vu le décret n 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
modifié et complété par le décret 2018/190 du 02 mars 2018
Vu le décret 2012/644 du 28 décembre 2012 portant organisation du Ministère de
l’emploi et de la formation professionnelle
Vu le décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n°2021/2124/PM du 14 AVRIL 2021 fixant les conditions d’ouverture et les
règles minimales de fonctionnement des entreprises de travail temporaire ;
Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, statuant en sa 22ème
session du 10 juillet 2020
ARRETE :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article - 1
Le présent arrêté fixe les éléments constitutifs et les modalités de paiement de
la contrepartie financière versée aux entreprises de travail temporaire.
Article - 2
(I) La contrepartie financière versée aux entreprises de travail temporaire est à
la -charge des entreprises utilisatrices auprès desquelles est placée la main-d’œuvre
temporaire, occasionnelle ou saisonnière
(2) La contrepartie prévue à l’alinéa 1 ci-dessus constitue la ressource financière
exclusive des entreprises de travail temporaire.
CHAPITRE II - DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE : VERSEE AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article – 3
La contrepartie financière versée aux entreprises de travail temporaire se
compose de la rémunération du travailleur mis à disposition et des prélèvements
obligatoires y afférents, ainsi que de la marge bénéficiaire de l’entreprise de travail
temporaire,
SECTION I - DE LA REMUNERATION DU TRAVAILLEUR MIS A DISPOSITION
Article - 4
La rémunération du travailleur mis à disposition, majorée des prélèvements
obligatoires y afférents, versée à l’entreprise de travail temporaire dans le cadre de la
contrepartie financière, est constituée des éléments suivants :
— le salaire de base et les accessoires de salaire ;
— les primes et autres indemnités prévues par la réglementation en vigueur, la
convention collective ou l’accord d’établissement régissant le domaine d’activité
concerné.
— Les taxes, redevances, assurances et cotisations sociales prévues par la
règlementation en vigueur
Article - 5
Il est interdit à l’entreprise de travail temporaire d’opérer des retenues sur la
rémunération du travailleur mis à disposition, en dehors des prélèvements obligatoires
citées à l’article 4 ci-dessus
SECTION II - DE LA MARGE BENEFICIAIRE DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article - 6
(1) Toute entreprise utilisatrice qui recourt aux services d’une entreprise de
travail temporaire dans le cadre de la mise à disposition du personnel doit rémunérer de
manière spécifique la prestation dont elle bénéficie, sous forme de marge bénéficiaire.
(2) La marge bénéficiaire évoquée à 1 alinéa 1 ci-dessus constitue le chiffre d’affaires de
l’entreprise de travail temporaire.
(3) Elle est négociée d’accords parties entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de
travail temporaire en fonction de la nature de l’activité et de la qualification du travailleur.
Article - 7
En tout état de cause, la marge bénéficiaire ne saurait être supérieure à vingt
pourcent (20%) du coût global de la rémunération de l’effectif des travailleurs mis à
disposition.
CHAPITRE III - DES MODALITÉ S DE PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE VERSEE AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article - 8
La rémunération du travailleur mis à disposition et les prélèvements obligatoires
y afférents cités aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont calculés et payés directement à
l’entreprise de travail temporaire conformément à la réglementation en vigueur
Article - 9
(1) Les ressources mentionnées à article 8 ci-dessus sont mises à la disposition
de l’entreprise de travail temporaire dans les formes et les délais fixés par la législation
du travail et la réglementation en vigueur.
(2) Le paiement des salaires et accessoires de salaires des travailleurs mis à disposition
est effectué directement par l’entreprise de travail temporaire.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article - 10
Sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par la
réglementation en vigueur, les violations des dispositions du présent arrêté sont
passibles des peines prévues aux articles 168 et 170 du Code du travail.
Article - 11
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /