LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre,
modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995
Vu le décret n° 2011 / 408 du 09 décembre 2011 portant organisation de Gouvernement,
modifié et complété par le décret 2018/190 du 02 mars 2018
Vu le décret n° 2012. / 644 du 28 décembre 2012 portant organisation du Ministère de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Vu le décret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre.
Chef du Gouvernement
Vu le décret n° 2015 / 002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement
Vu le décret n°2021/2124/PM du 14 AVRIL 2021 fixant les conditions d’ouverture et les
règles minimales de fonctionnement des entreprises de travail temporaire ;
Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, statuant en sa 22ème
session du 10 juillet 2020,
ARRETE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article – 1
Le présent arrêté fixe les modalités de délivrance de l’attestation de
carence de la main d’œuvre nationale dans les projets d’investissements publics et
privés
Article – 2
(1) L’attestation de carence est délivrée pour attester de l’inexistence ou du
déficit numérique de travailleurs de nationalité camerounaise spécialisés dans une
branche ou un secteur d’activités déterminé.
(2) Les emplois soumis à l’attestation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont ceux, soit qui
requièrent une haute expertise technique rare, soit qui font appel à un niveau de
qualification et à des aptitudes non suffisamment fournies par le marché national de
l’emploi, conformément à la liste jointe en annexe au présent arrêté.
Article – 3
L’attestation de carence est incessible, personnelle et à durée déterminée. A
son expiration, et sous réserve de son renouvellement, le poste de travail, la
responsabilité ou l’emploi doit être confié à un travailleur de nationalité camerounaise.
CHAPITRE II - DE LA COMPOSITION ET DU TRAITEMENT DU DOSSIER DE DEMANDE D’ATTESTATION DE CARENCE
Article – 4
Le dossier de demande d’attestation de carence est composé des pièces
suivantes :
— une demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au Ministre chargé des questions
d’emploi ;
— une fiche technique précisant la spécialité, le ou les postes de travail concernés, la
durée de la carence, la structure bénéficiaire et les modalités de transfert de
compétences envisagées par la structure demanderesse pendant la durée de la carence.
Article – 5
Dès réception du dossier par les services centraux ou régionaux du
Ministère en charge des questions d’emploi, les structures compétentes procèdent à des
vérifications sur la carence en main-d’œuvre nationale, et effectuent toutes les
investigations nécessaires, notamment au moyen de missions d’enquêtes auprès des
sociétés demanderesses pour évaluer l’ensemble des tâches assignées au poste de
travail concerné et apprécier judicieusement la demande introduite.
Article – 6
(1) Si la carence est avérée, le Ministre chargé des questions d’emploi
délivre l’attestation de carence, dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la
date de dépôt de la demande. Passé ce délai, et en cas de silence de l’administration,
l’autorisation est réputée accordée.
(2) En cas de refus, la société demanderesse en est formellement notifiée, par lettre
mentionnant les motifs du rejet
Article – 7
L’attestation de carence est un document officiel comportant les informations
ci-après :
— les références de l’attestation,
— la dénomination ou la raison l’entreprise demanderesse ou bénéficiaire
— la ou les spécialités en question •
— telles postes de travail concernés
— la durée de la carence
— le lieu et la date de délivrance
— les noms, prénoms et fonction des signataires.
Article – 8
Les travailleurs de nationalité étrangère auxquels le visa des contrats de
travail est accordé, sur présentation de l’attestation de carence susvisée, sont assistés,
dans l’exercice de leurs activités, chacun d’au moins un travailleur de nationalité
camerounaise.
CHAPITRE III – DE LA SURVEILLANCE ET DU SUIVI
Article – 9
Au terme de la période de carence concédée, les services compétents du
Ministère en charge des questions d’emploi procèdent à une évaluation des aptitudes
professionnelles des travailleurs camerounais ayant bénéficié des transferts des
compétence, et à leur capacité à se substituer aux travailleurs de nationalité étrangère,
sans risque négatif pour les performances et la rentabilité de la société demanderesse.
Article – 10
1) En cas d’évaluation concluante, le Ministre en charge des questions
d’emploi constate formellement la cessation de la carence et coordonne la procédure de
rétrocession du poste à un travailleur camerounais.
2) En cas d’évaluation non-concluante, et après s’être rassuré qu’aucune compétence
nationale n’ait été enregistrée durant toute la période de carence, même en dehors du
personnel de l’entreprise, le Ministre chargé des questions d’emploi procède à Ia
prorogation de l’attestation de carence, dans les mêmes conditions et modalités que
celles ayant prévalu à la délivrance de l’attestation initiale.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article – 11
Les sociétés détentrices d’une attestation de carence sont tenues, dans un
délai d’un (01) an, de se conformer aux dispositions du présent arrêté, sous peine
d’abrogation de ladite attestation.
Article – 12
Toute violation des dispositions du présent arrêté est passible .de retrait de
l’attestation de carence.
Article – 13
La liste des professions sujettes à attestation de carence est révisable tous
les deux (02) ans.
Article – 14
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par les lois et
règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des
peines prévues aux articles 168 et 170 du Code du travail.
Article – 15
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.