Article 1er – (1) L’exercice de la médecine du travail à temps partiel donne droit à une rémunération forfaitaire mensuelle calculée soit en fonction du nombre d’heures de présence dues à l’entreprise par le Médecin du travail, soit le nombre de personnes couvertes.
Article 2 – (1) Le taux unique de rémunération forfaitaire du médecin de travail employé à temps partiel est fixé soit par heure, soit par le nombre de personnes couvertes.
Article 3 – Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus indiqués sont applicables aux médecins de santé publique dans les conditions fixées à l’article 10 du décret n°79-096 du 21 mars 1979 susvisé.
Article 4 – Les parties doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de trois (03) mois.
Article 5 – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passibles des peines prévues par l’article R370 du Code pénal.
Article 6 – Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais.